Retour à la loi

Art. 1123

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l’article suivant.
  2. Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.
  3. Le barrement est général s’il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention «banquier» ou un terme équivalent; il est spécial si le nom d’un banquier est inscrit entre les deux barres.
  4. Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.
  5. Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

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