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CO · Loi fédérale complétant le Code civil suisse
Art. 1119
Art. 1118
Art. 1120
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Art. 1119
Art. 1118
Art. 1120
220
CO
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
La révocation du chèque n’a d’effet qu’après l’expiration du délai de présentation.
S’il n’y a pas de révocation, le tiré peut payer même après l’expiration du délai.
Si le tireur allègue que le chèque a été perdu par lui ou par un tiers, il peut en interdire le paiement au tiré.
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