Retour à la loi

Art. 1119

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. La révocation du chèque n’a d’effet qu’après l’expiration du délai de présentation.
  2. S’il n’y a pas de révocation, le tiré peut payer même après l’expiration du délai.
  3. Si le tireur allègue que le chèque a été perdu par lui ou par un tiers, il peut en interdire le paiement au tiré.

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