Retour à la loi

Art. 1113

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’endossement fait après le protêt ou une constatation équivalente, ou après l’expiration du délai de présentation, ne produit que les effets d’une cession ordinaire.
  2. Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou les constatations équivalentes ou avant l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.