Retour à la loi

Art. 1105

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le chèque peut être stipulé payable:

à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse «à ordre»;

à une personne dénommée, avec la clause «non à ordre» ou une clause équivalente;

au porteur. 2. Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention «ou au porteur», ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur. 3. Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.

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