Retour à la loi

Art. 1055

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts, avant l’échéance, au porteur d’une lettre de change acceptable.
  2. Lorsqu’il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l’accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l’échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l’indication et contre les signataires subséquents, à moins qu’il n’ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l’acceptation, ce refus n’ait été constaté par un protêt.
  3. Dans les autres cas d’intervention, le porteur peut refuser l’acceptation par intervention. Toutefois s’il l’admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l’échéance contre celui pour qui l’acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.

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