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Commentaires: Art. 1040 | Omnilex
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Art. 1040
Art. 1039
Art. 1041
Art. 1040
220
CO
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les protêts en font une copie.
Cette copie indique:
la somme à payer;
l’échéance;
le lieu et le jour de création de la lettre de change;
le tireur, le tiré, ainsi que la personne ou la raison de commerce à laquelle ou à l’ordre de laquelle le paiement doit être fait;
la personne ou la raison de commerce désignée pour payer, si elle n’est pas identique avec le tiré;
ceux qui sont désignés comme devant payer au besoin et les accepteurs par intervention.
Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les protêts en conservent des copies rangées par ordre chronologique.
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CO · Loi fédérale complétant le Code civil suisse
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