Retour à la loi

Art. 1040

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les protêts en font une copie.
  2. Cette copie indique:
  3. la somme à payer;
  4. l’échéance;
  5. le lieu et le jour de création de la lettre de change;
  6. le tireur, le tiré, ainsi que la personne ou la raison de commerce à laquelle ou à l’ordre de laquelle le paiement doit être fait;
  7. la personne ou la raison de commerce désignée pour payer, si elle n’est pas identique avec le tiré;
  8. ceux qui sont désignés comme devant payer au besoin et les accepteurs par intervention.
  9. Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les protêts en conservent des copies rangées par ordre chronologique.

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