Retour à la loi

Art. 1010

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’endossement postérieur à l’échéance produit les mêmes effets qu’un endossement antérieur. Toutefois, l’endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d’une cession ordinaire.
  2. Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est censé avoir été fait avant l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt.

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