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CO · Loi fédérale complétant le Code civil suisse
Art. 1002
Art. 1001
Art. 1003
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Art. 1002
Art. 1001
Art. 1003
220
CO
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L’endossement partiel est nul.
L’endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.
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