Retour à la loi

Art. 10

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale

Les actions émises avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent:

  1. conserver une valeur nominale inférieure à 100 francs;
  2. être réduites dans les trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi, à une valeur nominale inférieure à 100 francs en cas de réduction du capital social.

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