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Art. 11a

172.021PAFederal Act1 oct. 1969Source originale
  1. Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l’autorité peut exiger d’elles qu’elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants.
  2. Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant à cet effet, l’autorité leur désigne un ou plusieurs représentants.
  3. Les dispositions relatives aux dépens alloués dans la procédure de recours s’appliquent par analogie aux frais de représentation. La partie contre laquelle les requêtes sont dirigées doit, sur injonction de l’autorité, faire l’avance des frais afférents à la représentation officielle.

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