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Art. 7c

172.010LOGAFederal Act1 oct. 1997Source originale
  1. Le Conseil fédéral peut se fonder directement sur l’art. 184, al. 3, de la Constitution pour adopter une ordonnance lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l’exige.
  2. Il limite la durée de validité de l’ordonnance de manière appropriée; cette durée ne peut dépasser quatre ans.
  3. Il peut proroger l’ordonnance une fois. Le cas échéant, celle-ci devient caduque six mois après l’entrée en vigueur de sa prorogation si le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale un projet établissant la base légale de son contenu.
  4. De plus, l’ordonnance devient caduque dans les cas suivants:
    1. le projet prévu à l’al. 3 est rejeté par l’Assemblée fédérale;
    2. la base légale prévue à l’al. 3 entre en vigueur.

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