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Art. 36

172.010LOGAFederal Act1 oct. 1997Source originale
  1. Le Conseil fédéral et les chefs de département définissent les objectifs de l’administration fédérale et fixent des priorités.
  2. Lorsqu’ils délèguent l’exécution directe de tâches à des groupes de travail ou à des unités de l’administration fédérale, ils leur donnent les compétences et les moyens nécessaires.
  3. Ils procèdent à une appréciation des prestations de l’administration fédérale et réexaminent périodiquement les objectifs qu’ils lui ont fixés.
  4. Ils veillent à ce que les collaborateurs soient choisis avec soin et à ce que la formation continue soit assurée.

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