Retour à la loi

Art. 34

172.010LOGAFederal Act1 oct. 1997Source originale
  1. Le porte-parole du Conseil fédéral prend, en collaboration avec les départements, les mesures nécessaires à l’information du public.
  2. Le chancelier de la Confédération assure l’information interne entre le Conseil fédéral et les départements.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.