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LOGA · Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
Art. 34
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Art. 34
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172.010
LOGA
Federal Act
1 oct. 1997
Source originale
Le porte-parole du Conseil fédéral prend, en collaboration avec les départements, les mesures nécessaires à l’information du public.
Le chancelier de la Confédération assure l’information interne entre le Conseil fédéral et les départements.
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