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Art. 10

172.010LOGAFederal Act1 oct. 1997Source originale
  1. Le Conseil fédéral assure l’information de l’Assemblée fédérale, des cantons et du public.
  2. Il informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu’il prend.
  3. Les dispositions particulières relatives à la sauvegarde d’intérêts prépondérants, publics ou privés, sont réservées.

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