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Art. 95

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale

Si les divergences entre les conseils se rapportent à un objet dans son entier, le second refus manifesté par l’un des conseils est réputé définitif. Cette règle vaut en particulier pour:

  1. l’entrée en matière sur un projet d’acte;
  2. l’adoption d’un projet d’acte dans le cadre du vote sur l’ensemble;
  3. l’approbation d’un traité international;
  4. la garantie à accorder à une constitution cantonale;
  5. la position à adopter sur une initiative populaire conçue en termes généraux;
  6. la clause d’urgence;
  7. 1 la décision de donner suite ou non à une initiative d’un canton;
  8. l’approbation d’une ordonnance du Conseil fédéral;
  9. 2
  10. le maintien en délibération d’un objet qu’il a été proposé de classer.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725;FF 2008 1687,2813).

  2. Abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), avec effet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4627;FF 2010 6719,6759).

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