Retour à la loi

Art. 89

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale
  1. Si des divergences subsistent entre les conseils à l’issue de l’examen d’un projet d’acte, les décisions divergentes de l’un des conseils sont transmises à l’autre pour délibération, jusqu’à ce qu’un accord s’établisse entre eux.
  2. Une fois que les conseils ont tous deux procédé à l’examen du projet en première lecture, ils consacrent leurs délibérations ultérieures à l’examen des divergences exclusivement.
  3. Un conseil peut toutefois revenir sur une autre question si des décisions prises entre-temps rendent ce réexamen nécessaire ou si les commissions des deux conseils chargées de l’examen préalable proposent conjointement un tel réexamen.

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