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Art. 86

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale
  1. Lorsqu’un conseil a statué sur un objet qui doit être examiné par les deux conseils, celui-ci est transmis à l’autre conseil.
  2. Un conseil ne peut reprendre ses délibérations sur un objet qu’une fois que l’autre conseil a statué.
  3. Si plusieurs projets d’acte sont soumis à l’Assemblée accompagnés d’un même message ou rapport, le conseil prioritaire peut transmettre à l’autre conseil chaque projet séparément une fois qu’il a procédé au vote sur l’ensemble correspondant.
  4. Tout arrêté fédéral concernant un contre-projet à une initiative populaire est transmis à l’autre conseil avec l’arrêté fédéral concernant l’initiative en question.1

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725;FF 2008 1687,2813).

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