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Art. 17a

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale
  1. La demande de lever l’immunité d’un député est examinée d’abord par la commission compétente du conseil dont il est membre.
  2. Si les décisions des deux commissions divergent en ce qui concerne l’entrée en matière sur la demande de lever l’immunité ou en ce qui concerne la levée de l’immunité elle-même, une procédure d’élimination des divergences est ouverte. Le second refus manifesté par l’une des commissions est réputé définitif.
  3. Les commissions ne peuvent délibérer valablement que si la majorité de leurs membres est présente. Le quorum doit être constaté.
  4. Les commissions procèdent à l’audition du député en cause. Celui-ci ne peut se faire représenter, ni se faire accompagner par un tiers.
  5. La décision des commissions est définitive.
  6. Dès qu’une commission a communiqué sa décision au député concerné, l’information est rendue publique. Les membres des deux conseils en sont informés simultanément par écrit.
  7. Si le député en cause est membre d’une des commissions compétentes, il se récuse.

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