Retour à la loi

Art. 145

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale
  1. Sauf disposition contraire des règlements des conseils, le président de la Confédération défend devant les conseils le rapport dans lequel le Conseil fédéral rend compte de sa gestion.1
  2. L’Assemblée fédérale approuve ce rapport sous la forme d’un arrêté fédéral simple.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Rapport de gestion du Conseil fédéral), en vigueur depuis le 1ermars 2009 (RO 2009 697;FF 2008 985995).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.