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Art. 137

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale
  1. Si un siège est vacant ou qu’un juge n’est pas réélu, une élection complémentaire est organisée.
  2. Si, à la veille du scrutin, le Bureau de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) n’a pas enregistré plus de candidatures qu’il n’y a de sièges à pourvoir et si tous les candidats sortants sont réélus, une liste des noms des candidats présentés par ordre alphabétique tient lieu de bulletin de vote; dans le cas contraire, le bulletin consiste en une liste vierge de toute indication, comportant uniquement une série de lignes dont le nombre correspond à celui des sièges à pourvoir.
  3. Aux deux premiers tours de scrutin, les députés peuvent voter pour les personnes éligibles de leur choix. À partir du troisième tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n’est admise.
  4. Est automatiquement éliminée toute personne:
    1. qui, à partir du deuxième tour de scrutin, obtient moins de dix voix;
    2. qui, à partir du troisième tour de scrutin, et pour autant que le nombre des candidats excède le nombre des sièges encore à pourvoir, obtient le moins de voix, sauf si ces voix se répartissent de façon égale sur plusieurs candidats.

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