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Art. 133

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale
  1. En règle générale, l’élection destinée à pourvoir un siège vacant a lieu pendant la session qui suit la réception de la lettre de démission du titulaire, la survenance d’une vacance imprévue ou la constatation de l’incapacité à exercer la fonction concernée.1
  2. La personne nouvellement élue entre en fonction deux mois au plus tard après son élection.
  3. Si plusieurs sièges sont vacants, ils sont pourvus par ordre d’ancienneté des titulaires précédents.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725;FF 2008 1687,2813).

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