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Art. 129

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale

La requête qui se rapporte à la gestion des affaires ou à la gestion financière du Conseil fédéral, de l’administration fédérale, des tribunaux fédéraux ou d’autres organes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération est transmise aux Commissions de gestion ou aux Commissions des finances pour qu’elles y répondent directement.

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