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Art. 121

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale
  1. Le Conseil fédéral propose d’accepter ou de rejeter la motion, en règle générale au plus tard au début de la session ordinaire suivant son dépôt. Si la motion a été déposée par une commission moins d’un mois avant le début de cette session, le Conseil fédéral présente sa proposition au plus tard au début de la session suivante.
  2. Si des commissions déposent des motions de teneur identique dans les deux conseils une semaine au plus tard avant la prochaine session ordinaire ou extraordinaire, le Conseil fédéral présente sa proposition au plus tard jusqu’au traitement des motions pendant cette session.1
  3. Les motions de commission chargeant le Conseil fédéral d’édicter ou de modifier une ordonnance en se fondant sur l’art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution ou sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d’une crise selon l’annexe 2 sont mises à l’ordre du jour, soit lors de l’éventuelle session en cours soit, au plus tard, lors de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire. Le Conseil fédéral présente sa proposition par écrit ou par oral.2
  4. Lorsque l’un des conseils rejette une motion, celle-ci est réputée liquidée. Si le conseil où elle a été déposée l’adopte, elle est transmise à l’autre conseil.
  5. Lorsque le conseil prioritaire a adopté une motion, le second conseil peut:
    1. l’adopter ou la rejeter définitivement;
    2. la modifier, sur proposition de la majorité de la commission chargée de l’examen préalable ou sur proposition du Conseil fédéral.
  6. Si le second conseil modifie une motion, le conseil prioritaire peut, en seconde lecture:
    1. approuver cette modification;
    2. confirmer sa décision d’adopter la motion dans sa version initiale;
    3. rejeter définitivement la motion.3
  7. Si le conseil prioritaire confirme, en seconde lecture, sa décision d’adopter la motion dans sa version initiale, le second conseil peut se rallier à cette décision ou rejeter définitivement la motion.4
  8. Une motion est définitivement adoptée par le conseil prioritaire sans être transmise à l’autre conseil:
    1. si elle concerne l’organisation ou le fonctionnement du conseil où elle a été déposée;
    2. si elle a été déposée par une commission et qu’une motion de teneur identique déposée par une commission est adoptée par l’autre conseil.

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483;FF 2022 301,433).

  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483;FF 2022 301,433).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Procédure d’élimination des divergences pour les motions), en vigueur depuis le 1ernov. 2021 (RO 2021 612;FF 2020 9001; 2021 138).

  4. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Procédure d’élimination des divergences pour les motions), en vigueur depuis le 1ernov. 2021 (RO 2021 612;FF 2020 9001; 2021 138).

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