Retour à la loi

Art. 111

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale
  1. S’il a été décidé de donner suite à une initiative, la commission compétente du conseil où elle a été déposée élabore un projet dans un délai de deux ans.
  2. Même si l’auteur de l’initiative ou le député qui a déposé une proposition visant à l’élaboration d’une initiative n’est pas membre de la commission, il peut néanmoins participer avec voix consultative aux séances que la commission du conseil dont il est membre consacre à l’élaboration de l’acte.1
  3. Le rapport qui accompagne le projet d’acte de l’Assemblée fédérale répond aux mêmes exigences qu’un message du Conseil fédéral (art. 141).
  4. Les art. 4 (vérifications préalables) et 5 (estimation des coûts de la réglementation) de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises2s’appliquent par analogie.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687;FF 2011 6261,6297).

  2. RS 930.31

  3. Introduit par l’art. 21 de la LF du 29 sept. 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises, en vigueur depuis le 1eroct. 2024 (RO 2024 118;FF 2023 166).

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