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Art. 15

170.512LPublFederal Act1 janv. 2005Source originale
  1. Pour les actes de la Confédération, pour les conventions entre la Confédération et les cantons et pour les conventions intercantonales (art. 2 et 4), la version publiée dans le RO fait foi. Si un texte est publié sous forme de renvoi, la version à laquelle il est renvoyé fait foi.
  2. La version publiée sur la plate-forme fait foi.
  3. Les traités et décisions de droit international précisent quelle version fait foi.

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