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Art. 12

170.512LPublFederal Act1 janv. 2005Source originale
  1. La Chancellerie fédérale corrige dans le RS, sans procédure formelle, les erreurs qui n’entraînent aucun changement de sens.
  2. Elle adapte dans le RS, sans procédure formelle, les indications telles que les dénominations des unités administratives, les renvois, les références et les abréviations.
  3. La correction des erreurs figurant dans les actes édictés par l’Assemblée fédérale est régie par l’art. 58 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement1.

Footnotes

  1. RS 171.10

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