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Art. 10

170.512LPublFederal Act1 janv. 2005Source originale
  1. La Chancellerie fédérale corrige dans le RO les erreurs qui entraînent un changement de sens ainsi que les formulations qui ne correspondent pas aux décisions prises par l’autorité:
    1. lorsqu’elles concernent un acte de la Confédération, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un acte de l’Assemblée fédérale: sous sa propre responsabilité;
    2. lorsqu’elles concernent un traité ou une décision de droit international: avec l’accord des autres parties contractantes.1
  2. Lacorrectiondes erreurs figurant dans les actes édictés par l’Assemblée fédérale est régie par les art. 57,al. 1bis,et 58 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement2.3
  3. La Chancellerie fédérale corrige dans le RO, avec l’accord de la Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale, les erreurs qui sont survenues dans un acte de l’Assemblée fédérale pendant le processus de publication.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3977;FF 2013 6325).

  2. RS 171.10

  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 15 juin 2018 (Modifications diverses du droit parlementaire), en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461;FF 2017 64256493).

  4. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3977;FF 2013 6325).

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