Retour à la loi

Art. 19a

170.32LRCFFederal Act1 janv. 1959Source originale
  1. La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers lors de l’exploitation ou de l’utilisation d’un des systèmes d’information Schengen/Dublin ou d’un de leurs composants par une personne au service de la Confédération ou d’un canton.1 1bis. Les systèmes d’information Schengen/Dublin et leurs composants sont les suivants: a. le système d’information Schengen; b. le système d’entrée et de sortie; c. le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages; d. le système central d’information sur les visas; e. le répertoire commun de données d’identité; f. le portail de recherche européen; g. le détecteur d’identités multiples; h. Eurodac.2
  2. Lorsque la Confédération répare le dommage, elle peut engager une action récursoire contre le canton au service duquel travaille la personne qui a causé le dommage.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347;FF 2020 7721).

  2. Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347;FF 2020 7721).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.