Retour à la loi

Art. 18

170.32LRCFFederal Act1 janv. 1959Source originale
  1. Une mesure disciplinaire est sans influence sur la responsabilité découlant d’un dommage et sur la responsabilité pénale.
  2. Lorsque la même infraction donne lieu à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative à la mesure disciplinaire sera, en règle générale, ajournée jusqu’à la fin de la procédure pénale.

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