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Art. 14

152.31OTransFederal Council Ordinance1 juil. 2006Source originale

(art. 17, al. 2, LTrans)

  1. Lorsque le traitement d’une demande d’accès par l’autorité nécessite plus de 8 heures de travail, un émolument peut être perçu. Seul le temps de travail dépassant 8 heures est pris en compte pour le calcul de l’émolument.
  2. Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments1s’appliquent.

Footnotes

  1. RS 172.041.1

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