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Art. 83

142.312OA 2Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale
  1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1eroctobre 1999, à l’exception des art. 41 à 43.
  2. Les art. 41 à 43 entrent en vigueur le 1erjanvier 2001.
  3. La durée de validité des dispositions suivantes, limitée jusqu’ici au 28 septembre 20151, est prolongée jusqu’au 28 septembre 2019: art. 41 et 53, let. d et e.2

Footnotes

  1. RO 2013 3065

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 29 sept. 2015 (RO 2015 2053).

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