Retour à la loi

Art. 76

142.312OA 2Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale
  1. Une aide au retour individuelle peut être accordée si une personne quitte la Suisse pour un État autre que son État de provenance ou d’origine. Pour l’obtenir, cette personne doit être autorisée à demeurer au moins une année dans cet autre État.
  2. Aucune aide au retour individuelle n’est accordée si la personne concernée poursuit sa route vers un État visé par l’art. 76a .

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.