Retour à la loi

Art. 47

142.312OA 2Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale
  1. Les employés cantonaux doivent consacrer au moins 50 % d’un poste à plein temps à la préparation des décisions.
  2. Les employés cantonaux sont soumis aux mêmes exigences, quant à leurs prestations, que le personnel fédéral.
  3. Le SEM est habilité à donner des directives aux employés cantonaux en matière de formation et de perfectionnement, ainsi que de la préparation de décisions sur l’asile.
  4. Le DFJP1détermine les systèmes informatiques à utiliser.
  5. Le SEM fournit aux cantons les informations nécessaires à la préparation des décisions d’asile et règle leur utilisation.

Footnotes

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.