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Art. 40

142.312OA 2Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale
  1. Les subventions fédérales garanties pour le financement de logements portent intérêt et sont remboursés pendant la durée de l’affectation par tranches égales. Le taux d’intérêt pour l’année suivante est fixé en fonction du taux de rendement de l’indice Swiss-Bond relatif aux emprunts fédéraux publié le 1erdécembre de l’année en cours.
  2. Les remboursements échelonnés seront pris en compte, pour chaque canton, dans les versements effectués selon le titre 3.1
  3. Le SEM peut convenir avec les cantons d’autres modalités de remboursement. Il fixe les exigences minimales.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5585).

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