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Art. 33

142.312OA 2Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale
  1. La Confédération peut financer tout ou partie des frais de logement qu’elle est tenue de prendre en charge, lorsque les cantons en raison des obligations qui leur incombent et qui sont inscrites dans les dispositions du droit d’asile et du droit des étrangers, hébergent au moins 10 personnes vivant en communauté.
  2. Si le financement des logements est réalisé en vertu des dispositions du présent chapitre, les subventions fédérales perçues conformément à l’art. 40 doivent être remboursées.

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