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Art. 28

142.312OA 2Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale
  1. La Confédération verse aux cantons un forfait unique pour chaque personne:
    1. qui a fait l’objet d’une procédure Dublin;
    2. qui a fait l’objet d’une procédure accélérée ou d’une procédure d’octroi de la protection provisoire;
    3. qui a fait l’objet d’une procédure étendue, ou
    4. dont l’admission provisoire a été levée ou la protection provisoire révoquée.
  2. Le forfait visé à l’al. 1 est versé pour la personne concernée lorsque:
    1. sa demande d’asile ou de protection provisoire a abouti à une non-entrée en matière, lorsque la décision de non-entrée en matière et de renvoi correspondante est entrée en force et qu’un délai de départ lui a été imparti;
    2. sa demande d’asile ou de protection provisoire a été rejetée, lorsque la décision négative correspondante assortie d’une décision de renvoi est entrée en force et qu’un délai de départ lui a été imparti;
    3. la levée de son admission provisoire est entrée en force et qu’un délai de départ lui a été imparti, ou
    4. la révocation de sa protection provisoire est entrée en force, lorsque la décision de renvoi correspondante est entrée en force et qu’un délai de départ lui a été imparti.

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