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Art. 24a

142.312OA 2Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale

(art. 56 et 88, al. 3 et 3bis, LAsi)

  1. La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour tous les réfugiés appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l’art. 56 LAsi pendant sept ans à compter du début du mois suivant leur entrée en Suisse.
  2. Le versement pendant une durée supérieure à cinq ans des forfaits globaux visés à l’al. 1 comprend des contributions accordées au titre des frais engagés en faveur des mineurs non accompagnés et des personnes qui, cinq ans après leur entrée en Suisse, en raison d’un grave handicap physique ou mental ou de leur âge avancé, ne sont pas encore autonomes sur le plan économique.

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