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Art. 22

142.312OA 2Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale
  1. La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l’aide sociale. Ce forfait s’élève, en moyenne suisse, à 1573,39 francs par mois pour les requérants d’asile et à 1424,28 francs par mois pour les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour. Il se fonde sur l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017), et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans l’effectif global des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour (état: 31 oct. 2017).1
  2. Le forfait global se compose de trois parts: la première concerne les frais de loyer, la deuxième les dépenses liées à l’aide sociale ainsi qu’à l’encadrement et la troisième les primes d’assurance-maladie, les participations et les franchises.
  3. La part destinée aux frais de loyer varie selon les cantons et se situe dans une fourchette de 80 à 120 %:
Cantonen %Cantonen %
Argovie101,4Nidwald105,4
Appenzell Rhodes-Extérieures85,0Obwald95,2
Appenzell Rhodes-Intérieures90,2Schaffhouse84,6
Bâle-Campagne103,6Schwyz118,3
Bâle-Ville96,3Soleure86,7
Berne89,4Saint-Gall90,4
Fribourg90,0Tessin87,0
Genève106,0Thurgovie90,8
Glaris82,0Uri87,4
Grisons92,5Vaud99,8
Jura80,0Valais81,8
Lucerne100,2Zoug120,0
Neuchâtel80,0Zurich117,5

En cas de modifications substantielles sur le marché immobilier, le SEM peut ajuster ces pourcentages cantonaux en se fondant sur le relevé des loyers (loyer moyen selon le nombre de pièces, en francs, par canton) publié par l’Office fédéral de la statistique (OFS).2 4. La part consacrée aux primes d’assurance-maladie, aux quotes-parts et aux franchises est modifiée selon les cantons sur la base de la moyenne des primes publiée par l’Office fédéral de la santé publique^3, du montant total de la franchise ordinaire et de la quote-part selon l’art. 64 LAMal4^, ainsi que du nombre d’enfants, de jeunes adultes et d’adultes. La modification a lieu à la fin de chaque année pour l’année civile suivante.5 5. Les parts suivantes sont calculées sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017). À la fin de chaque année, le SEM les adapte à l’évolution de l’indice pour l’année civile suivante.

Les montants des parts sont les suivants:

Requérants d’asilePersonnes admises à titre provisoire et personnes à protéger sans autorisation de séjour
Frais de loyer216,66 CHF184,03 CHF
Autres dépenses liées à l’aide sociale617,34 CHF526,78 CHF
Frais d’encadrement273,90 CHF246,98 CHF
Frais supplémentaires d’hébergement et d’encadrement de mineurs non accompagnés56,09 CHF56,09 CHF.6
  1. La part destinée aux frais supplémentaires d’hébergement et d’encadrement des mineurs non accompagnés se fonde sur l’effectif global des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour, soit 44 383 personnes, et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans cet effectif, soit 2283 personnes, ce qui représente 5,1 % (état: 31 oct. 2017). À la fin de chaque année, le SEM adapte cette part à l’évolution des effectifs, selon la formule suivante, pour l’année civile suivante:
56,09 francs ×Proportion de mineurs non accompagnés dans l’effectif global
5,1 % .7

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 233).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2018 2875).

  3. O du DFI du 28 oct. 2016 relative aux primes moyennes de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires (RS 831.309.1 )

  4. RS 832.10

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2018 2875).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 233).

  7. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1ermai 2019 (RO 2019 1233).

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