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Art. 18

142.312OA 2Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale

(art. 87, al. 5, LAsi)

  1. Les requérants d’asile, les personnes à protéger sans autorisation de séjour, les personnes admises à titre provisoire, les personnes frappées d’une décision de renvoi et les personnes frappées d’une décision d’expulsion pénale entrée en force qui quittent la Suisse de manière autonome dans les sept mois suivant le dépôt de leur demande d’asile ou de leur demande de protection provisoire1peuvent demander au SEM que les valeurs patrimoniales qui leur avaient été retirées leur soient restituées avant leur départ.2
  2. L’al. 1 s’applique également aux personnes admises à titre provisoire qui quittent la Suisse de manière autonome dans les sept mois suivant le dépôt de leur demande d’asile ou le prononcé de l’admission provisoire.
  3. En règle générale, les valeurs patrimoniales saisies ou leur valeur actualisée sont restituées en espèces au moment du départ, à l’aéroport. Sur demande, le montant à restituer peut être viré à l’étranger après le départ.
  4. 3

Footnotes

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 404). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6545).

  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1erjanv. 2018 (RO 2017 6545).

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