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Art. 16

142.312OA 2Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale
  1. Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d’argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.1
  2. L’autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, au SEM.
  3. Les valeurs patrimoniales saisies après la fin de l’assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales visée à l’art. 10, al. 2, et versées au SEM de même que tout versement erroné sont remboursés à l’autorité qui les a versés. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l’ayant droit.2
  4. Le montant visé à l’art. 86, al. 3, let. c, LAsi s’élève à 1000 francs.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6545).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6545).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6545).

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