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Art. 10

142.312OA 2Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale

(art. 86 et 87 LAsi; art. 88 LEI)

  1. Sont assujettis à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales:
    1. les requérants d’asile, à compter du dépôt de leur demande d’asile;
    2. les personnes à protéger dépourvues d’autorisation de séjour, à compter du dépôt de leur demande de protection provisoire;
    3. les personnes admises à titre provisoire, à compter de la décision relative à l’octroi de l’admission provisoire;
    4. les personnes frappées d’une décision de renvoi, à compter de l’entrée en force de cette décision après l’issue négative de la procédure d’asile ou la levée de l’admission provisoire;
    5. les personnes frappées d’une décision d’expulsion pénale entrée en force, après l’issue négative de la procédure d’asile ou la fin de l’admission provisoire.
  2. L’assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prend fin:
    1. lorsque le montant de 15 000 francs est atteint, mais au plus tard dix ans après l’entrée en Suisse de l’intéressé;
    2. lorsque le requérant d’asile, la personne admise à titre provisoire, la personne à protéger ou la personne frappée d’une décision de renvoi entrée en force reçoit une autorisation de séjour, ou
    3. lorsque le requérant d’asile obtient l’asile ou le statut de réfugié admis à titre provisoire.
  3. À chaque nouvelle procédure d’asile, le montant de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales est dû dans son intégralité.

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