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Art. 14

142.203OLCPFederal Council Ordinance1 juin 2002Source originale
  1. En l’absence d’accord sur les services, les ressortissants de l’UE/AELE et les prestataires de services visés à l’art. 2, al. 3, n’ont pas besoin, pour fournir des services transfrontaliers, d’une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE, si leur séjour n’excède pas 90 jours ouvrables par année civile.1
  2. 2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 722).

  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 827).

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