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Art. 90a

142.201OASAFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale

Est puni d’une amende de 1000 francs au plus quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence:

  1. à l’obligation d’annonce visée à l’art. 13a ;
  2. à l’obligation, visée à l’art. 63 ou 72, de présenter ou de remettre son titre.

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