Retour à la loi

Art. 87e

142.201OASAFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
  1. Les données traitées dans Eurodac ne peuvent être communiquées à un État non-Schengen, à une organisation internationale, à une entité privée ou à personne physique.
  2. Les données d’Eurodac relatives à une personne peuvent être exceptionnellement communiquées à un État non-Schengen aux fins de prouver l’identité d’un ressortissant d’un État tiers, à des fins de retour, pour autant:
    1. que les conditions fixées à l’art. 50, par. 3 et 5, du règlement (UE) 2024/13581soient satisfaites, et
    2. que l’État ayant saisi les données donne son accord.
  3. Si elles ont été obtenues en vue d’examiner une demande d’asile, d’identifier des ressortissants d’État tiers ou des apatrides en séjour irrégulier ou d’appliquer les critères du règlement (UE) 2024/13512, les données suivantes peuvent être communiquées:
    1. le prénom, le nom, le nom de naissance, noms antérieurs et pseudonymes;
    2. le sexe;
    3. la date, le lieu et le pays de naissance;
    4. les nationalités;
    5. les informations suivantes relatives au document de voyage:
    1. le type et le numéro du document, 2. la date d’expiration, 3. l’autorité d’établissement, et 4. le pays de délivrance; f. les données biométriques de quiconque a demandé une protection internationale, a obtenu une protection, a été admis dans un programme d’admission de groupes de réfugiés, se trouve en séjour irrégulier sur le territoire ou a été enregistré comme débarqué à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage.
  4. Peuvent être communiqués en même temps que les données biométriques visées à l’al. 3, let. f: a. les métadonnées suivantes relatives aux données biométriques: 1. date à laquelle les données ont été relevées, 2. date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac; b. les données suivantes relatives aux personnes concernées: 1. État membre d’origine, lieu et date de l’enregistrement, numéro de référence attribué par l’État membre d’origine, 2. copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage ou d’un autre document facilitant l’identification de l’intéressé, accompagnée d’indications portant sur l’authenticité du document, 3. lieu où l’intéressé a été débarqué et date du débarquement; c. le code d’identification de l’opérateur.

Footnotes

  1. Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no603/2013 du Parlement européen et du Conseil, version du JO L, 2024/1358, 22.5.2024.

  2. Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no604/2013, version du JO L, 2024/1351, 22.5.2024.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.