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Art. 82g

142.201OASAFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
  1. Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin1, avant de transférer un étranger vers l’État responsable lié par un de ces accords (État Dublin), le SEM transmet à cet État les données suivantes:
    1. les données personnelles mentionnées à l’annexe VI du règlement (CE) n° 1560/20032, et
    2. pour les personnes qui nécessitent des soins médicaux ou un traitement, les informations concernant leur état de santé physique et psychique conformément à l’annexe IX du règlement (CE) n° 1560/2003.
  2. Les informations de l’al. 1, let. b, peuvent être transmises uniquement entre professionnels de la santé ou personnes soumises à un secret professionnel équivalent et seulement avec le consentement exprès de la personne concernée ou de son représentant. Si la personne concernée n’est pas en mesure de donner son consentement pour des raisons physiques ou légales, des données la concernant peuvent exceptionnellement être transmises sans son consentement exprès si la protection de ses intérêts vitaux ou de ceux d’un tiers l’exige.
  3. La procédure est régie par les art. 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/20133et les art. 8, par. 3, et 15a du règlement (CE) n° 1560/2003.

Footnotes

  1. Les accords d’association à Dublin sont mentionnés à l’annexe 4.

  2. Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014, p. 1.

  3. Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.

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