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Art. 82a

142.201OASAFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale

(art. 97, al. 3, let. c, LEI)

  1. Les autorités d’état civil et les autorités judiciaires communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales chaque mariage, refus de célébrer le mariage, déclaration d’invalidation, séparation et divorce impliquant des étrangers.
  2. Les autorités impliquées indiquent aux autorités migratoires cantonales les faits liés à une communication au sens de l’al. 1 indiquant qu’un mariage aurait été conclu de manière abusive dans le but de contourner les dispositions d’admission visées à l’art. 51 LEI. Il en va de même pour les représentations suisses à l’étranger.
  3. Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.

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