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Art. 73a

142.201OASAFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale

(art. 43, al. 1, let. d, et 44, al. 1, let. d, LEI)

  1. L’offre d’encouragement linguistique pour l’octroi d’une autorisation de séjour visée aux art. 43, al. 2, et 44, al. 2, LEI doit permettre d’atteindre au moins le niveau de connaissances linguistiques A1 du cadre de référence.
  2. Pour obtenir la prolongation de la durée de validité d’une autorisation de séjour, le conjoint du titulaire d’une autorisation d’établissement ou de séjour en vertu de l’art. 43 ou 44 LEI est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.

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