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Art. 72

142.201OASAFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
  1. Tout étranger est tenu, sur demande, de présenter ou de remettre immédiatement son titre de séjour aux autorités. Si ce n’est pas possible, un délai raisonnable est fixé à cette fin.
  2. L’autorité compétente en matière d’étrangers peut retirer un titre de séjour lorsque les conditions du séjour ne sont plus remplies.

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