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Art. 57

142.201OASAFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
  1. Les catégories d’autorisations ci-après ne peuvent pas se succéder immédiatement:
    1. les autorisations de séjour de courte durée de quatre mois au maximum (art. 19, al. 4, let. a, et 19b , al. 2, let. a);
    2. les autorisations de séjour de courte durée de plus de quatre mois (art. 19, al. 1, et 19b , al. 1);
    3. les autorisations de séjour de courte durée de huit mois au maximum (art. 19, al. 4, let. b, et 19b , al. 2, let. b);
    4. les autorisations de séjour de courte durée pour stagiaires (art. 42).1
  2. La personne concernée doit prouver qu’elle a séjourné au moins deux mois à l’étranger entre l’une et l’autre de ces autorisations.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5853).

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