Retour à la loi

Art. 53

142.201OASAFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale

(art. 30, al. 1, let. l, LEI; art. 75, al. 2, LAsi)

  1. Une fois la protection provisoire obtenue, les personnes à protéger peuvent exercer une activité lucrative salariée ou indépendante.
  2. Le début et la fin de toute activité lucrative ainsi que tout changement d’emploi sont soumis à annonce.

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